La participation à une procédure de marché public est un investissement important pour les entreprises candidates. Détourner les règles de procédures et de mise en concurrence peut parfois être tentant mais c’est une pratique risquée qui peut être lourde de conséquences. En effet, au delà d’une éventuelle saisie du juge administratif par un candidat évincé, l’Administration veille aussi au respect du libre jeu de la concurrence. Une récente affaire, jugée par l’Autorité de la concurrence le 24 septembre 2018, met en exergue plusieurs cas d’ententes anticoncurrentielles initiées par des entreprises d’éclairage public dans la région ardéchoise.
Retour sur les faits : la brigade interrégionale d’enquête de concurrence a élaboré un rapport administratif d’enquête mettant en cause quatre entreprises ayant candidaté et/ou obtenu des marchés publics d’éclairage. Ce rapport relevait plusieurs cas d’ententes anticoncurrentielles auxquelles ces entreprises avaient participé. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait alors proposé une transaction, acceptée par trois d’entre elles. L’affaire a donc été portée devant l’Autorité de la concurrence pour juger les faits relatifs à la J.Grenot, seule entreprise ayant refusé la transaction. Deux types de pratiques anticoncurrentielles étaient en cause : la formation de groupements d’entreprises fictifs et le dépôt d’offres de couverture.
Pour deux marchés publics, la société J.Grenot et une autre entreprise avaient constitué un groupement pour candidater ensemble. L’objectif, tel qu’il ressort explicitement de leurs échanges de mails, était de se partager les prestations et d’éviter de se faire concurrence. Si les sociétés soutenaient qu’il s’agissait d’une habitude qui datait de leurs grands-pères, l’Autorité de la concurrence a indiqué qu’« aucune justification économique ou technique objective » ne permettait de légitimer la constitution d’un groupement. Qualifiés de fictifs, ces groupements constituent donc bien une entente anticoncurrentielle.
L’instruction a également démontré que la société J.Grenot avait faussé le jeu de la concurrence par le biais d’offres de couvertures pour obtenir certains marchés de faible montant. Elle avait effectivement sollicité de la part d’entreprises de complaisance des devis fictifs, volontairement plus chers de 25% en moyenne. Selon la société mise en cause, de telles pratiques ne pouvaient pas lui être reprochées puisque cela ne l’avait pas forcément conduite à remporter les marchés. L’Autorité de la concurrence a toutefois sanctionné ces manœuvres, celles-ci étant répréhensibles du seul fait de leur existence, peu importe qu’elles aient été fructueuses ou non.
En vertu de l’article L. 420-1 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a réprimé ces pratiques anticoncurrentielles en prononçant une sanction de 19.000 euros à l’encontre de la société J.Grenot.
L’APASP
Référence : Autorité de la concurrence, 24 septembre 2018, n°18-D-19
2024 - L’ACHAT PUBLIC ENTRE AVERTISSEMENTS, PROMESSES ET DEFIS
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