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Le 30/09/2016 à 10h

La redéfinition des clauses exorbitantes dans les contrats administratifs : un nouvel éclairage du tribunal des conflits

Dans un arrêt « commune d'Aragnouet c/ commune de Vignec » du 6 juin 2016, le Tribunal des Conflits a fait application d'une jurisprudence récente redéfinissant la clause exorbitante du droit commun dans les contrats administratifs. Afin de bien la distinguer des clauses figurant dans les contrats privés, il l'a justifie dorénavant par une référence à l'intérêt général susceptible d'étendre encore son champ et par la même celui du juge administratif.

La redéfinition des clauses exorbitantes dans les contrats administratifs : un nouvel éclairage du tribunal des conflits

La clause exorbitante redéfinie

Un des critères permettant de déterminer la compétence du juge administratif en dans un litige d'ordre contractuel est donc celui de la clause exorbitante.

Classiquement, il s'agit de clauses peu ou pas utilisées dans les contrats privés et qui traduisent les prérogatives de puissance publique qui appartiennent à l'administration. Elles sont cependant définies au cas par cas, et il existe même à propos de certaines d'entre elles des contradictions entre le juge judiciaire et le juge administratif. Il en est ainsi de la clause de résiliation unilatérale du contrat par la personne publique, jugée classiquement exorbitante par le Conseil d'Etat (notamment depuis un arrêt société du vélodrome du Parc des Princes du 23 février 1965) alors que la Cour de Cassation a affirmé le contraire, notamment dans un arrêt du 24 mars 1987, relatif il est vrai à une résiliation pour faute du co contractant et non pas dans l'intérêt général.

Le Tribunal des Conflits a récemment rajouté du trouble en la matière, définissant la clause exorbitante comme celle « qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève d'un régime exorbitant du droit administratif » (TC, 13 octobre 2014, société Axa France IARD). La clause exorbitante n'est plus dorénavant celle qu'on ne retrouve pas dans les contrats de droit privé mais celle qui traduit le cœur même des missions administratives, à savoir l'accomplissement d'une mission d'intérêt général par la mise en œuvre de prérogatives de services public. C'est donc l'intérêt général qui vient justifier de telles prérogatives et donc le caractère exorbitant de la clause, ce qui ne sera pas sans poser des difficultés au vu du caractère indéfinissable et profondément mutant dudit intérêt général...

Une extension programmée

Dans son arrêt « commune d'Aragnouet c/ commune de Vignec » du 6 juin 2016, le Tribunal des Conflits vient de confirmer ce virage jurisprudentiel.

S'agissant en l'espèce de la résiliation par une commune d'un contrat de vente de terrains relevant de son domaine privé à une autre commune, toutes les deux situées en zone de montagne, l'opération de vente étant menée en vue de la création d'une station de sports d'hiver, le juge a vérifié si le contrat en question comportait une ou plusieurs clauses impliquant dans l'intérêt général qu'il relève d'un régime exorbitant de droit public.

On remarquera donc, que par cette méthode - relativement éprouvée par le Tribunal des Conflits mais ici actualisée au regard de la nouvelle définition de la clause exorbitante-, un contrat certes conclu entre deux personnes publiques mais portant sur un objet purement privé est susceptible d'être qualifié d'administratif et de relever de la compétence du juge administratif en cas de litige.

Et dans le cas de la convention ici en cause, le Tribunal relève plusieurs dispositions favorables à la commune ayant cédé des terrains et donc directement impactée par la résiliation, s'agissant notamment de la garantie accordée à ses habitants de pouvoir acquérir des biens à des conditions privilégiées sur le territoire de la commune acheteuse ou de bénéficier d'avantages dans l'utilisation des futures remontées mécaniques.

Il en déduit donc que la convention ainsi souscrite relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Le régime exorbitant des contrats administratifs, qui plus est légitimé par des considérations d'intérêt général par définition subjectives, a ainsi encore de beaux jours devant lui...de même que par ricochet le champ de compétence du juge administratif en matière de contentieux contractuel.


Jean-Marc PEYRICAL
Cabinet Peyrical & Sabattier Associés,
Président de l'APASP (Association Pour l'Achat dans les Services Publics)

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